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R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs

Texte intégral
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une loi ou d’un règlement, dont notamment :
le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (RLRQ, c. S-4.2, r. 0.01).
Pour exercer le pouvoir prévu au paragraphe 2° et le pouvoir prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou du directeur de la Division du contrôle du milieu, du directeur de la Division de la gestion du cadre bâti ou du directeur de la Division de la gestion territoriale ou d’un directeur de section de l’une de ces divisions.
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Pour exercer le pouvoir prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou du directeur de la Division du contrôle du milieu, du directeur de la Division de la gestion du cadre bâti ou du directeur de la Division de la gestion territoriale ou d’un directeur de section de l’une de ces divisions.
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Pour exercer le pouvoir prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou du directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné, ou en leur absence celui de leur représentant, chargé de l’application de la réglementation visée par la demande d’avis de conformité.
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
Pour exercer le pouvoir prévu aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou du directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné, ou en leur absence celui de leur représentant, chargé de l’application de la réglementation visée par la demande d’avis de conformité.
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
Pour exercer le pouvoir prévu aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’environnement ou du directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné, ou en leur absence celui de leur représentant, chargé de l’application de la réglementation visée par la demande d’avis de conformité.
15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
Pour exercer le pouvoir prévu aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’environnement ou du directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné, ou en leur absence celui de leur représentant, chargé de l’application de la réglementation visée par la demande d’avis de conformité.